Harcèlement moral : L’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité
Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702
« Attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser »
Cette décision du 1er juin 2016 marque une évolution de la Cour de Cassation, dans son interprétation de l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur en matière de harcèlement moral.
En effet, jusqu’à cette décision, l’employeur voyait systématiquement sa responsabilité engagée, sans faute de sa part, en cas de harcèlement moral de l’un de ses salariés et cela, même lorsqu’il prenait des mesures en vue de faire cesser les agissements.
Désormais, pour s’exonérer de sa responsabilité, l’employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment avoir mis en œuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral. De même, une fois informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il doit avoir pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Cette décision fait écho à une décision rendue le 25 novembre 2015 par laquelle la chambre sociale a jugé que l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Cassation. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444). Cette évolution jurisprudentielle avait interpelé les auteurs de doctrine qui se demandaient si elle serait étendue au harcèlement moral. C’est désormais chose faite avec la décision du 1er juin 2016.
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